Décision Unilatérale De L'Employeur Sur L'Usage Du Vote Électronique

Thursday, 11 July 2024

Cass. soc., 13 janv. 2021, n o 19-23533, FS-PRI La chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée, le 13 janvier 2021, sur deux points relatifs au recours au vote électronique pour les élections au comité social et économique. La première question, d'ordre procédural, sera rapidement abordée dans le cadre du commentaire. La seconde question, plus fondamentale, sera davantage explicitée dès lors que la Haute cour: - en premier lieu, semble vouloir systématiser le préalable de négociation obligatoire dès lors qu'il est prévu, dans les textes, qu'une décision unilatérale de l'employeur ne peut être prise qu'à défaut d'accord; - en second lieu, répond à la délicate question de savoir si le préalable de négociation obligatoire doit s'envisager avec les acteurs substitutifs en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise. Décision unilatérale autorisant le recours au vote électronique pour les élections professionnelles. Sur la question d'ordre procédural. En l'espèce, l'employeur a décidé, par décision unilatérale en date du 22 août 2018, de recourir au vote électronique. Une organisation syndicale a contesté cette décision devant le tribunal d'instance.

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La loi travail du 8 août 2016 permet la mise en place du vote électronique par l'employeur. Seulement, cette faculté n'est pas dénuée du respect d'un certain formalisme. Le vote électronique ne peut être mis en place par l'employeur que si: il n'y a pas eu d'accord collectif. En effet, les dispositions légales et réglementaires n'ouvrent la faculté à l'employeur de mettre en place de manière unilatérale le vote électronique qu'en l'absence d'accord collectif; Il est préconisé pour l'employeur de tenter d'abord de négocier un accord collectif avant d'envisager une mise en place unilatérale du vote électronique. Décision unilateral de l employeur vote électronique le. Le procès-verbal de désaccord ou l'absence d'accord remplissant les conditions de majorité ouvrent la faculté à l'employeur de mettre en place, seul, un vote électronique; l'employeur a négocié un accord préélectoral afin de fixer notamment la date du scrutin, son lieu, les modalités matérielles, etc. ; l'employeur rédige un cahier des charges. Ce cahier doit être tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et être mis sur l'intranet de l'entreprise; l'employeur accomplit les formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL et en informe les institutions représentatives.

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Optant pour la simplicité et la célérité du processus électoral, la Haute juridiction a estimé que l'objectif du législateur, à savoir favoriser le recours au vote électronique « ne serait pas rempli si, pour mettre en place un tel vote, l'employeur devait, dans le temps contraint de la préparation des élections professionnelles, franchir toutes les étapes que suppose la négociation dérogatoire, notamment par des informations préalables nécessitant des délais particuliers et le recours à la consultation des salariés eux-mêmes ». Les dispositions sur la négociation dérogatoire sont ainsi des dispositions subsidiaires, dont le but est de permettre à l'employeur, en l'absence de délégués syndicaux, de parvenir malgré tout à des accords sur les thématiques relevant des négociations annuelles obligatoires. La solution retenue par la Cour de cassation a le mérite d'être pragmatique, dès lors que le recours au vote électronique est déjà largement encadré par la loi, notamment par les garanties de confidentialité et de loyauté du vote.

Dans tous les cas, le choix du système de vote électronique doit respecter les prescriptions minimales de confidentialité des données transmises, tant sur les moyens d'authentification des électeurs (code d'accès sécurisé, etc. ) que sur le mécanisme du vote retenu (empêcher les risques de fraudes sur internet, sécurisation de l'enregistrement et dépouillement des votes, etc. ) ( article R2314-6 du Code du travail).