Décompte Général Et Définitif Marché Privé

Wednesday, 31 July 2024

Mémoire en réclamation) CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, Publié au recueil Lebon (La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard).

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Une cour d'appel ne peut condamner un maître de l'ouvrage à payer le solde d'un marché privé de travaux sans avoir constaté que ce dernier a notifié lui même à l'entrepreneur le décompte général définitif conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales. Le paiement des marchés privés de travaux ne fait l'objet que de peu de dispositions légales ou réglementaires (J. -L. Bergel, Les règles de paiement de l'entrepreneur dans les marchés privés de travaux, RDI 2013. 8). La pratique y supplée, en faisant figurer au titre des pièces contractuelles la norme AFNOR NF 03-001 ou en reprenant dans le cahier des clauses administratives générales les stipulations détaillant la procédure de notification du décompte général définitif. Documents contractuels, ils font la loi des parties et s'imposent à elles (Sur la valeur de la norme AFNOR, V. C. Charbonneau, La réception de la norme AFNOR par la jurisprudence, RDI 2009. 628). Les parties sont donc tenues de respecter à la lettre la procédure décrite, qu'il s'agisse de l'auteur, du destinataire, de la forme de la notification ou encore des délais au cours de laquelle elle doit intervenir.

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À cette occasion, se nouent souvent des contentieux, notamment sur les délais de contestations accordés à celui qui reçoit le projet mais, également, à l'entreprise pour éventuellement contester, à son tour, la contestation. Ces délais, même encadrés par les stipulations du marché de l'entreprise, suscitent des difficultés d'interprétations liées aux enjeux financiers de ce décompte pour les parties; alors, que dire si aucun délai n'est stipulé! En l'espèce, un maître d'ouvrage confie des travaux de rénovation et d'extension de son établissement à un groupement d'entreprises, lequel sous-traite une partie de ses travaux à un autre groupement. Le groupement sous-traitant adresse un projet de décompte général et définitif à son groupement donneur d'ordre. Les conseillers d'appel considèrent que le décompte avait été tacitement accepté (CA Versailles, 9 décembre 2019, n° 17/08304 N° Lexbase: A5164Z7E). L'arrêt est censuré au visa du célébrissime ancien article 1134 du Code civil ( N° Lexbase: L1234ABC).

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Par un arrêt du 8 février 2018 publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence sur l'application des règles de délais posées par la norme AFNOR NF P. 03. 001 concernant le processus de fixation du décompte général définitif, décompte qui a pour objet de solder les comptes entre le maître d'ouvrage et l'entreprise. Dans cette affaire, une société civile immobilière confie un marché de travaux d'étanchéité à une entreprise. Soutenant l'existence d'un trop perçu par l'entreprise identifié dans le projet de décompte général définitif qu'elle a notifié et que l'entreprise n'a pas été contesté dans le délai de trente jours prévue par la norme AFNOR applicable, elle assigne l'entreprise en restitution dudit trop-perçu. L'entreprise sollicite le rejet de cette demande et forme reconventionnellement une demande en paiement au titre d'un solde à son profit fondé sur la réalisation de travaux supplémentaires.

Sur la base de ce procès-verbal, l'entrepreneur établit un projet de décompte final (PDF) qu'il transmet au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. Une fois transmis le PDF, le maître d'œuvre a un mois pour produire le décompte général, qu'il envoie au maître d'ouvrage. Ce dernier dispose à son tour de 30 jours pour notifier ce décompte à l'entrepreneur. L'entrepreneur a ensuite 30 jours pour aviser le décompte, à la suite de quoi le décompte général définitif est élaboré. Après toutes ces étapes, c'est donc le maître d'œuvre qui doit établir le décompte général définitif. Quels sont les délais? Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général simultanément au maître d'ouvrage et au représentant du pouvoir adjudicateur. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire (l'entrepreneur) le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après: trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire; trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.