Un Bac Est-Il Un Spic Ou Un Spa ? (Eloka, Denoyez Et Chorques)

Thursday, 1 August 2024

Extraits [... ] En revanche, l'existence de situations différentes, si elle autorise un traitement différencié, ne fait jamais obligation au service public d'instituer de telles différenciations (28 mars 1997, Société Baxter et autres). L'existence d'un intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage L'identité de situation n'exclut pas la discrimination lorsque l'intérêt général commande cette discrimination. Ce sera souvent le cas en matière économique: discrimination dans un but d'intérêt général (29 juin 1951, Syndicat de la raffinerie de soufre française; CC, n° 87-232 OC du 7 janvier 1988) ou de redistribution des revenus (29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers et Commune de Nanterre, deux arrêts: modulations tarifaires en fonction des revenus des familles). [... ] [... ] CE mai 1974, Denoyez et Chorques Un bac relie, à l'époque des faits litigieux, l'Ile de Ré au continent. ] Les actes administratifs d'exécution de la loi ne pourront, en ce cas, que reprendre les discriminations découlant de la loi.

Denoyez Et Chorques 1974 Portée

Accueil > Grands arrêts > Arrêt Denoyez et Chorques du Conseil d'État (10 mai 1974) jeudi 18 juin 2020, par Aline Beilin Un commentaire très clair de cet arrêt ici. Voir en ligne: L'arrêt

Denoyez Et Chorques Portée

Ce régime juridique dit spécial s'apparente au droit autonome dit droit administratif dont l'autonomie a été reconnue par l'arrêt Blanco du 8 février 1873 du tribunal des conflits. Par ailleurs, le service public désigne aussi l'organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Il peut s'agir d'une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public qui s'est vu confier une mission de service public. Le fonctionnement du service public est conditionné par l'existence d'un régime juridique spécial qui se traduit entre autres par l'émergence de certains principes applicables à tous les services publics et ce, quelle que soit leur nature. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 10 mai 1974, dit « Denoyez et Chorques », n'a pas manqué de réaffirmer l'un de ces principes. En l'espèce, le litige porté devant le Conseil d'État résulte de deux propriétaires, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, chacun propriétaire d'une résidence de vacances à l'Île de Ré qui ont demandé au préfet du département de la Charente-Maritime que leur soit appliqué le tarif réduit applicables aux habitants de l'Île de Ré au moins celui dont bénéficient les habitants de la Charente-Maritime et pratiqué par la régie départementale des passages d'eau exploitant le service de bacs.

Ce 10 Mai 1974 Denoyez Et Chorques

Par une décision du 3 juin 1971, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de Sieur Denoyez de lui octroyer l'application du tarif appliqué par la régie départementale des passages d'eau aux habitants de l'Île de Ré mais également la restitution du trop-perçu du prix et finalement, l'abrogation du tarif des cartes d'abonnement. Par ailleurs, par une décision du 27 octobre 1971, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de Sieur Chorques de lui accorder l'application du tarif appliqué par la régie départementale des passages d'eau aux habitants de l'Île de Ré. Les demandeurs contestent les décisions du préfet devant le Tribunal administratif de Poitiers qui les déboute, de leur demande érigée à l'encontre des décisions du préfets de la Charente-Maritime, dans des jugements du 7 juin 1972. Les demandeurs, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, forment un recours devant le Conseil d'Etat visant à annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Poitiers au moyen de la rupture du principe d'égalité justifiant leur demande de bénéficier tout au plus du tarif des habitants de l'Île de Ré ou tout au moins celui des habitants de la Charente-Maritime.

Denoyez Et Chorques Legifrance

Ils réclament égalemen t au préf et l'abrog ation du sy st ème d'abonnemen t. Ce re cour s est r ejet é. Les usagers saisissent le tribunal administr atif le 7 juin 1972, ils formen t un recour s en ex cès de pouvoir contr e cette décision. Ils demandent égaleme nt au tribunal d'abroger la possibilité de s'abonner au service du back. Le tr ibunal administr ati f reje tte leur r ecour s. Les hommes saisissent le Conseil d'Éta t d'un recour s en ex cès de pouvoir contre la décision du p r éf et. Ils souhaiten t voir an nuler le jugemen t du tribunal. Le Conseil d'État, après s'être implicitemen t reconnu compét ent à connaitre du la recour s, devait répondr e à la question de droit suiv ante: la créa tion d'un tarif préf érentiel est-elle conf orme au principe d'égalité du service public? Le Conseil d'Éta t répond par la positive et pose 3 conditions à la créa tion lég ale de tarif s pré f éren tiels. Elle peut avoir lieu lorsqu'une loi le prévoit, qu'un intér êt génér al suffisan t le motive, ou q u' une diff érence appréciable en tre les usager s est pr ésen te.

Ce document montre les conditions et les obligations de l'administration afin de permettre de faire une discrimination... Synthèse des apports des grands arrêts de Droit administratif Cours - 41 pages - Droit administratif - TC, 8 février 1873, Blanco: Pour la première fois, un arrêt affirme la spécificité du droit administratif et son autonomie. Il fut rendu en matière de responsabilité de l'administration. Le critère du service public devient le critère de répartition des compétences. Considéré comme... Arrêts et explications brèves de la jurisprudence Fiche - 28 pages - Droit administratif Analyse de 370 arrêts qui ont fait jurisprudence. Les explications relatives aux arrêts présentés sont relativement succinctes. Elles présentent l'intérêt d'être répertoriées dans des grands groupes pouvant vous aider à combler un oubli ou à vérifier une date. Assemblée plénière du Conseil d'État, 10 juillet 1996, Cazeeyle Commentaire d'arrêt - 5 pages - Droit administratif Le recours pour excès de pouvoir (REP) est un recours par lequel on demande au juge d'annuler un acte administratif qu'on accuse d'être illégal.

Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service ».