Article 64 Du Décret Du 17 Mars 1967

Thursday, 1 August 2024

Article extrait du site, version consolidée au 21 0ctobre 2015 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 Les notifications et mises en demeure par voie électronique peuvent être effectuées par lettre recommandée électronique dans les conditions définies à l'article 1369-8 du code civil. Dans ce cas, le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain de l'envoi au destinataire, par le tiers chargé de son acheminement, du courrier électronique prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Dans le cas où il est fait application des articles 4 et 5 du même décret, le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec demande d'avis de réception au domicile du destinataire Le site de la Vente en l'état futur d'achèvement

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Article extrait du site, version consolidée au 21 0ctobre 2015 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1, 64-2, 64-3 et 64-4. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. Commentaires: Cet article a complètement été modifié par le décret 2015-1325 du 21 Octobre 2015 Le site de la Vente en l'état futur d'achèvement

Article 64 Du Décret Du 17 Mars 1966 عربية ١٩٦٦

Il modifie l'article 65 afin que les copropriétaires, ayant au préalable manifesté leur accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie dématérialisée, notifient au syndic leur adresse électronique (IV). Le décret du 21 octobre 2015 ne comporte pas de dispositions relatives à son entrée en vigueur. Il est donc applicable a priori depuis le lendemain de sa date de publication au Journal Officiel, soit à compter du 24 octobre 2015. I. Mention des adresses électroniques sur la liste des copropriétaires L'article 32 du décret du 17 mars 1967 dispose que le « syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement ». Désormais, et à la suite de la modification de l'article 32 du décret du 17 mars 1967, cette liste doit mentionner l'adresse électronique des copropriétaires qui ont donné leur accord.

A plus forte raisons, il peut se limiter à consentir de recevoir les appels de fonds sur sa boîte mail, sans pour autant valider que les notifications ou mises en demeure lui soient envoyées électroniquement. Ce point est intéressant car il confirme que les pouvoirs publics ont donné un droit au copropriétaire qui au final est le seul à décider de l'étendue de son consentement qui ne peut en aucun cas être influencé par le syndic. Précisons tout de même qu'en cas d'imprécision sur l'expression du consentement, le syndic pourra de bonne ou de mauvaise foi considérer qu'il s'applique à tous les documents, impliquant une vigilance du copropriétaire sur la rédaction de son accord après avoir bien réfléchi si le jeu en vaut la chandelle. En effet, en faisant faire des économies à la copropriété sur les frais d'affranchissement, il devra prendre à sa charge les impressions des documents. A méditer.