Actualite Maître Anne-Sophie Chevillard-Buisson | Les Obligations Du Maître De L'ouvrage En Matière De Retenue De Garantie

Wednesday, 31 July 2024
La loi n°71-584 en date du 16 juillet 1971, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 3° du Code civil autorise, en son article 1er, le maître de l'ouvrage à amputer le paiement des sommes dues à l'entrepreneur d'une retenue égale au plus à 5%, garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut cependant se contenter de conserver une somme représentant 5% du coût des travaux. Le texte lui fait en effet obligation de consigner cette somme entre les mains d'un consignataire désigné d'un commun accord par les deux parties, ou, à défaut d'accord, désigné par le président du TGI. Loi n 71-584 du 16 juillet 1971. L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 précise que cette retenue est libérée à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception, sauf à ce que le maître de l'ouvrage ait notifié à la caution ou à son consignataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, son opposition motivée par l'inexécution de ses obligations par l'entrepreneur, qui n'aurait pas, par exemple, levé les réserves.

Loi N 71 584 Du 16 Juillet 1978 Relative

Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779 -3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. Actualite Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON | Les obligations du maître de l'ouvrage en matière de retenue de garantie. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. UI - Le Guide Juridique - Loi n71-584 du 16 juillet 1971. Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire ne cite cette loi. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.