L 211 16 Du Code Du Tourisme Coronavirus

Thursday, 1 August 2024

Voici donc le principal axe de défense des agences de voyages attaquées sur ce fondement pour éviter une mise en jeu de leur responsabilité parfois très coûteuse. Sur la force majeure, l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010 avait pu donner lieu à quelques jurisprudences intéressantes mettant en jeu ce cas précis (v. not. Civ. 1 re, 8 mars 2012, n° 10-25. 913, Dalloz actualité, 16 mars 2012, obs. X. Delpech; D. 2012. 1304, obs. I. Gallmeister, note C. Lachièze; JT 2012, n° 141, p. 11, obs. D. ; RTD civ. 533, obs. Jourdain). L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2021 permet cette fois-ci de se pencher sur le fait de la victime lors d'un tel voyage à forfait. L 211 16 du code du tourisme la. Deux personnes – une mère et son fils – contractent avec une agence de voyages pour réaliser une croisière sur le Rhin. Le soir de l'embarquement, l'un des deux voyageurs se blesse pendant la nuit en tombant sur sa table de chevet. Les faits détaillent une blessure assez importante qui en résulte au niveau de l'œil.

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En l'occurrence, sa demande d'exonération de responsabilité de était fondée à condition de rapporter la preuve d'une faute de la victime. L'agence soutenait que l'imprudence de celle-ci était la cause exclusive de l'accident. Elle s'était abstenu de s'équiper d'un piolet et avait refusé la proposition du guide de l'encorder quand celui-ci avait constaté son grand état de fatigue. Le tribunal n'avait cependant accordé à l'agence qu'une exonération partielle de responsabilité que la cour d'appel approuve en observant que les conséquences de l'accident auraient été moindres si la proposition du guide avait été acceptée. Mais c'est faire peu de cas de l'obligation de sécurité du professionnel. Article L. 211-16 du code du tourisme : précisions sur la notion d’agent de voyage - Responsabilité | Dalloz Actualité. En effet, celui-ci s'est abstenu de vérifier les équipements des participants avant le début de l'ascension et a accepté dans son groupe un client non pourvu d'un piolet. De surcroît, ayant constaté sa grande fatigue, il s'est borné à lui proposer de s'encorder alors qu'il aurait dû l'exiger, ne pouvant ignorer le risque de perte d'équilibre et de glissade mortelle sur une pente de glace.

I. -Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. L 211 16 du code du tourisme sur. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.