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Wednesday, 31 July 2024

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Source: "L'Espace Marocain" Magazine Pour s'aligner aux normes civiles, il était nécessaire d'homologuer la formation auprès de la Direction de l'Aviation Civile (DAC). Une homologation qui a nécessité entres autres la préparation de quelques documents dont le manuel d'instruction (MI), le manuel de l'organisme de formation (MOF), les documents en rapport avec les aéronefs de formation... A la date d'aujourd'hui, "l'ERA a approuvé la formation aéronautique théorique auprès de la DAC, et prépare l'homologation de la formation pratique", apprend-t-on sur le magazine " L'espace Marocain " édité par les FRA. Pour la formation en vol des 16 élèves pilotes de ligne (EPL), les FRA ont choisi les avions Diamond Aircraft DA40 et DA42 très utilisés dans les écoles de formation dont quelques écoles privées marocaines ainsi que l'ENPL avant sa fermeture. Le magazine ajoute qu'à l'issue de la formation "il ne faut qu'une qualification avec un MCC pour embrasser la carrière d'Officier Pilote de Ligne (OPL)".

Ainsi, lors d'une telle mutation, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic daté de moins d'un mois, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, par acte d'huissier, opposition au versement des fonds dans la limite des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. L'article 20 de la loi prévoit que « cette opposition (…), à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Or, l'article 19-1 de la loi de 1965 prévoit que « l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil ».

Article 23 Loi 10 Juillet 1965

Parmi elles, il convient de relever la notification au syndic de tout transfert de propriété, en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la fourniture de nombreuses informations à l'acquéreur (dénonciation du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, métrage loi Carrez, état daté et dossier de diagnostic technique), ainsi que l'avis de mutation donné au syndic en cas de mutation à titre onéreux. Seule la notification d'une mutation opérée selon le formalisme prévu par l'article 6 du décret de 1967 (recommandé avec accusé de réception ou télécopie avec récépissé) rend la mutation opposable au syndicat des copropriétaires. Pour sa part, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi de 1965 ne concerne que les mutations à titre onéreux. Ainsi, lors d'une telle mutation, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic daté de moins d'un mois, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.

Article 20 Loi 10 Juillet 1965

Pour permettre la mise en œuvre du privilège ainsi prévu, l'article 5-1 du décret de 1967, pris pour l'application de l'article 20 de la loi, prévoit que l'opposition doit mentionner le montant et les causes de la créance en distinguant: o Les créances du syndicat afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des 2 dernières années échues. o Les créances du syndicat afférentes aux 2 années antérieures aux 2 dernières années échues. o Les créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées ci-dessus. o Les créances de toute nature non comprises dans les créances ci-dessus. Pendant longtemps, les praticiens considéraient que, faute pour l'opposition de distinguer entre ces quatre types de créances, l'opposition était nulle. La Cour de cassation avait, à deux reprises, rendu des décisions indiquant que le non-respect, par l'opposition, de la distinction requise par la loi ne rendait pas nulle l'opposition ( Civ.

Article 10 Loi 10 Juillet 1965

Lors de la cession d'un lot de copropriété, un certain nombre de formalités doit être accompli. Parmi elles, il convient de relever la notification au syndic de tout transfert de propriété, en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la fourniture de nombreuses informations à l'acquéreur (dénonciation du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, métrage loi Carrez, état daté et dossier de diagnostic technique), ainsi que l'avis de mutation donné au syndic en cas de mutation à titre onéreux. Seule la notification d'une mutation opérée selon le formalisme prévu par l'article 6 du décret de 1967 (recommandé avec accusé de réception ou télécopie avec récépissé) rend la mutation opposable au syndicat des copropriétaires. Pour sa part, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi de 1965 ne concerne que les mutations à titre onéreux.

2ème ARRET Cass. 2011, n° 10-20-514, FS-P+B, Société Primo/ Synd. Country Park à Roquebrune Cap Martin (pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 2 avr.

Des créances hypothécaires et chirographaires étant moins bien protégées, il est donc important de respecter le formalisme de l'opposition et de distinguer les différentes créances du syndicat des copropriétaires, d'autant plus en attendant que la jurisprudence soit définitivement fixée sur la question des conséquences juridiques des lacunes de l'opposition.