Quatrième Partie Du Code De La Santé Publique Nte Publique Belgique

Thursday, 1 August 2024

Actions sur le document Article R4021-10 I. ― Le comité paritaire du développement professionnel continu est organisé en sections paritaires représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés. Les sections peuvent coordonner leurs décisions. II. ― La section paritaire des médecins comprend: 1° Six représentants de l'Etat; 2° Six représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie; 3° Six représentants des médecins généralistes et six représentants des autres médecins spécialistes. III. ― La section paritaire des chirurgiens-dentistes comprend: 1° Deux représentants de l'Etat; 2° Deux représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie; 3° Quatre représentants des chirurgiens-dentistes. IV. ― La section paritaire des sages-femmes comprend: 3° Quatre représentants des sages-femmes. V. Quatrième partie du code de la santé publique definition. ― La section paritaire des pharmaciens comprend: 3° Quatre représentants des pharmaciens. VI. ― La section paritaire des infirmiers comprend: 1° Trois représentants de l'Etat; 2° Trois représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie; 3° Six représentants des infirmiers.

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Code de la santé publique - Art. L. 1244-1 | Dalloz

Selon le Code de la santé publique (CSP), les professions de la santé se décomposent en trois catégories: les professions médicales: médecins, sages-femmes et odontologistes (art. Quatrième partie du code de la santé publique nte publique tunisienne. L4111-1 à L4163-10); les professions de la pharmacie: pharmaciens d'officines (exerçant en ville) et hospitaliers (art. L4211-1 à L4244-2); les professions d'auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale ou ERM et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires (art. L4311-1 à L4394-4). Certaines professions disposent d'un décret d'exercice codifié comportant une liste d'» actes » que les professionnels concernés sont autorisés à effectuer: c'est le cas des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes et des manipulateurs d'électroradiologie médicale.