Décret 86 68

Thursday, 11 July 2024

Cette disposition apparaît d'autant plus obsolète et inadaptée que, depuis la modification du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011, il est admis qu'un fonctionnaire puisse être détaché au sein de sa propre collectivité (le décret n° 2011-541 ayant en effet supprimé l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 86-68 posant auparavant le principe de l'interdiction de détachement au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement). En outre, dans certains cas, il serait également possible de recourir à la notion d'activité accessoire au sens du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. En conséquence, elle lui demande s'il compte abroger cette disposition réglementaire de l'article R. 1. les disponibilités de droit (art 24 du décret n°86-68) - CDG 40. 2221-75 du CGCT, qui s'avère très pénalisante pour les collectivités gérant des SPIC en régie.

  1. Décret 86 68 du 13 janvier 1986
  2. Décret 86 68 en

Décret 86 68 Du 13 Janvier 1986

Texte de la réponse S'il constitue un emploi public, l'emploi de directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC) ne relève pas du statut de la fonction publique territoriale fixé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le poste de directeur ne peut donc être assuré que par un contractuel de droit public ou par un fonctionnaire en position de détachement. Or, avant d'être supprimé, l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 prohibait le détachement d'un fonctionnaire au sein de sa collectivité. 1. les disponibilités de droit (art 24 du décret n°86-68) - CDG 65. Ainsi, les collectivités et leurs établissements publics n'étaient pas autorisés à recruter un fonctionnaire territorial pour le détacher à la direction d'une régie non dotée de la personnalité morale. Une telle restriction ne paraissait plus en adéquation avec les objectifs de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Décret 86 68 En

2221-11 à L. 2221-14 et R. 2221-1 et suivants du CGCT. Or, dans le cas des régies autonomes, non dotées de la personnalité morale, l'article R. Décret 86 68 en. 2221-75 du CGCT, spécifique aux régies autonomes, précise que « (... ) dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité ». Interprétée a contrario, cette disposition aboutit donc à une impossibilité, dans les EPCI de plus de 3 500 habitants, avec ou sans fiscalité propre, de recruter l'un des agents titulaires de la collectivité pour assurer les fonctions de directeur de la régie autonome. Ceci s'avère fortement pénalisant pour les EPCI ayant décidé de gérer les services d'eau et d'assainissement, ou d'autres SPIC, en régie. En effet, au-delà de l'impact budgétaire d'une telle disposition (un recrutement extérieur ayant par définition un impact financier pour la collectivité), les EPCI concernés sont privés de la possibilité de recruter comme directeur de la régie autonome un fonctionnaire de la collectivité, alors même que celui-ci bénéficie souvent d'une antériorité et d'une connaissance fine des caractéristiques du service public local de l'eau, de l'assainissement ou autre SPIC.
Par un jugement n° 1706854/5 du 7 novembre 2019, le Tribunal... France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2022, 21PA02809... décret n ° 86-68 du 13 janvier 1986; - le décret n ° 87-602 du 30 juillet 1987; - le décret n ° 2012... 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions.