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Thursday, 1 August 2024
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Ajoutée le: 25/04/2014 Durée: 20:31 Vue: 70046 fois Catégories: Nains
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009 La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. L 163 2 du code monétaire et financier des. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire. Entrée en vigueur le 1 novembre 2009 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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Article L132-1 du Code Monétaire et Financier Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds. Article L132-2 du Code Monétaire et Financier (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 34 Journal Officiel du 16 novembre 2001) L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. Article L163-4-2 du Code monétaire et financier : consulter gratuitement tous les Articles du Code monétaire et financier. Article L132-3 du Code Monétaire et Financier (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 35 Journal Officiel du 16 novembre 2001) Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73. L. 163-2 du Code monétaire et financier – Uplex. Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 €. Toutefois, s'il a agit avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte. L 163 2 du code monétaire et financier 2019. Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 €s à compter du 1er janvier 2003. Article L132-4 du Code Monétaire et Financier (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 36 Journal Officiel du 16 novembre 2001) La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.